P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.1.2. Les oeufs doivent être classés, marqués, emballés et leurs contenants marqués conformément aux dispositions de la présente section et des sections 5.2 à 5.4.
Toutefois, par dérogation aux articles 5.1.4.1 et 5.1.4.2, ne sont pas marqués les oeufs classés d’un producteur qui exploite un troupeau de 300 poules ou moins. Aussi, ce producteur est exempté des obligations prévues à l’article 5.1.4.3 relatives à l’enregistrement de son poste de classement.
Malgré le premier alinéa et les articles 5.1.3 à 5.1.4.2, ne sont pas classés ni marqués les oeufs vendus en détail à l’établissement de tout producteur pourvu que ces oeufs soient propres et qu’ils ne coulent pas.
Les oeufs doivent être classés dans l’une des catégories de la classification établie à l’annexe 5.A, et ce d’après les normes prescrites à cette annexe pour chacune de ces catégories.
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 2.
5.1.2. Les oeufs doivent être classés, emballés et leurs contenants marqués conformément aux dispositions de la présente section et des sections 5.2 à 5.4.
Les oeufs doivent être classés dans l’une des catégories de la classification établie à l’annexe 5.A, et ce d’après les normes prescrites à cette annexe pour chacune de ces catégories.
Un producteur peut toutefois vendre en détail des oeufs non classés à son établissement pourvu que ces oeufs soient propres et qu’ils ne coulent pas.
D. 591-90, a. 1.